Le conseil d'école

. Décret n°76-1301 du 28.12.1976 (instituant un Conseil d'école)
. Décret n°80-906 du 19.11.1980 (modifiant le décret 76-1301)
. Décret n°85-502 du 13.5.1985 (organisation de la fonction dans les écoles du premier degré).
. Arrêté du 13.5.1985 (relatif à la Commission d'élection des représentants de Parents d'élèves).
. Circulaire n°85-308 du 10.9.1985 (élection des représentants des Parents d'élèves au Conseil d'école).
. Décret n°90-788 du 6.9.1990 (Incidence du projet d'école sur le rôle du Conseil d'école).

Sa composition :
Sont membres de droit avec voix délibérative :
. Le directeur de l'école (qui le préside)
. Les enseignants
. Un maître du réseau d'aides spécialisées
. Les parents d'élèves élus, en nombre égal à celui des classes de l'école
. Le maire (ou son représentant)
. Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal
. Le Délégué Départemental de l'Education Nationale (DDEN)
. Un maître du réseau d'aides spécialisées
. L'Inspecteur de l'Education Nationale (IEN) assiste de droit aux réunions

Peuvent assister au Conseil d'école avec voix consultative :
. Les personnels du réseau d'aides spécialisées,
. Les médecins chargés du contrôle médical scolaire,
. Les infirmières scolaires,
. Les assistantes sociales,
. Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM),
. En outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le Président peut, après avis du Conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du Conseil.
. Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983, modifiée susvisée et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.

Le Président, après avis du Conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour. Les suppléants des représentants des Parents d'élèves peuvent assister aux séances du Conseil d'école (sans pouvoir prendre part aux débats). Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.



Ses attributions :
Le Conseil d'école, organisme consultatif

. Vote le règlement intérieur de l'école,
. Établit le projet d'organisation de la semaine scolaire (art.10),
. Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tout avis et présente toute suggestion sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :

- les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement,
- l'utilisation des moyens alloués à l'école,
- les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés,
- les activités périscolaires,
- la restauration scolaire,
- l'hygiène scolaire,
- la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.

. Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école.
. En fonction de ces éléments, le conseil adopte le projet d'école.
. Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.
. Il est consulté par le Maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.

En outre, une information doit être donnée au sein du Conseil d'école sur :
. les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers,
. L'organisation des aides spécialisées.

En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du Conseil d'école un bilan sur toutes les questions proposées au Conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.

 

Par ailleurs, le Conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.


Le Conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.

Ses réunions :

Le Conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du Conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur d'école, du maire ou de la moitié de ses membres.


COMMENTAIRES

Le caractère consultatif du Conseil d'école le conduit à émettre des voeux (conclusion) qui, selon leur nature (pédagogique ou matérielle) sont acheminés par les soins du directeur vers respectivement les services académiques ou municipaux.

 

Le DDEN, membre de droit du Conseil d'école, a le devoir d'y assister. Ses visites en cours d'année doivent lui permettre de bien connaître les problèmes qui se posent dans son école. Ainsi, ses interventions au cours de la réunion du Conseil d'école apparaîtront-elles fondées. Nanti d'une mission officielle, sans pour autant être soumis au statut de fonctionnaire, en raison de son caractère bénévole, son rôle est opérationnel.

 

Il peut donc par des contacts auprès de l'administration ou des élus favoriser l'aboutissement des voeux émis par le Conseil d'école, ce qui ne peut que lui valoir considération, en particulier de la part du directeur de l'école. Sa démarche est donc à la fois participative et complémentaire. Son indépendance peut, le cas échéant, lui permettre de jouer un rôle de médiation et de conciliation entre les diverses composantes du Conseil d'école.


ÉLECTIONS DES PARENTS D’ELEVES :
Circulaire n° 85-308 du 10 septembre 1985 (BO n° 31 – 12 septembre 1985).

Article premier - Les représentants des parents d’élèves sont élus, pour une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d’égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages, et, en cas d’égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.


Les votes sont personnels et secrets.
Les votes par correspondance sont autorisés.
Les listes peuvent ne pas être complètes.

Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires, et en nombre au plus égal de ces derniers. A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats suppléants. La même personne ne peut figurer à la fois sur la liste des titulaires et des suppléants. A la fin de l’année scolaire ou au début de l’année scolaire suivante, le conseil d’école désigne en son sein une commission composée du directeur d’école, président, d’un enseignant, de deux parents d’élèves, d’un délégué départemental de l’Education nationale ainsi que, éventuellement, d’un représentant de la collectivité locale. Cette commission est chargée d’assurer l’organisation et de veiller au bon déroulement des élections qui ont lieu entre les cinquième et septième semaines après la rentrée à une date fixée par la commission en accord avec les représentants des associations de parents d’élèves de l’école. Cette commission constituée en bureau des élections établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. En cas d’impossibilité de constituer cette commission, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d’école.


Circulaire n° 89-272 du 25 août 1989 (BO n° 31 – 7 septembre 1989).
Organisation et préparation des élections

Le bureau des élections dans les écoles maternelles et élémentaires (présidé par le directeur de l’école et constitué par une commission restreinte prévue à l’article premier de l’arrêté du 13 mai 1985 modifié relatif au conseil d’école) assure l’organisation et veille au bon déroulement des élections. Il fixe notamment la date des élections, qui ont lieu entre les cinquième et septième semaines suivant la rentrée scolaire en coordination avec les élections au conseil d’administration des établissements du second degré, et établit le calendrier des différents opérations électorales.


Réunion préalable à l’élection.

Le bureau des élections réunit, dans les quinze jours qui suivent la rentrée scolaire, les responsables des associations de parents d’élèves ou à défaut leurs mandataires ainsi que les parents d’élèves non affiliés à une association qui désirent se grouper en vue de constituer une liste de candidats. Le maire et l’inspecteur de l’Education nationale en sont informés.

 

Le bureau des élections arrête le calendrier des opérations électorales qui comprend la date des élections et celles des différents délais (établissement de la liste électorale, dépôt des candidatures, remise des bulletins de vote, contestations). Il précise également le lieu, l’heure d’ouverture et de fermeture du scrutin. Le calendrier est affiché dans un lieu facilement accessible aux parents.


Bureau de vote

Le bureau de vote chargé de veiller au bon déroulement du scrutin est la commission citée au chapitre « Organisation et préparation des élections » de la présente circulaire.


Matériel du scrutin
Le matériel à prévoir comprend :
• une urne fermée à clef placée sous la responsabilité du président du bureau de vote jusqu’au moment du dépouillement ;
• un isoloir permettant d’assurer le secret du vote.

Contentieux

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours, après la proclamation des résultats, devant l’inspecteur d’académie par lettre recommandée avec accusé de réception (ou reçu délivré au porteur du document).


Tirage au sort.

Si faute de candidatures les élections n’ont pas eu lieu ou si les résultats ne permettent pas d’assurer la parité du nombre de parents d’élèves avec le nombre de classes, prévue à l’article 4 du décret n° 85-502 du 13 mai 1985 modifiant l’article 17 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976, dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, l’inspecteur de la circonscription procède publiquement par tirage au sort parmi les parents volontaires aux désignations nécessaires. A défaut de parents volontaires et même si aucun représentant de parent d’élève n’est élu ou désigné au conseil d’école, celui-ci est réputé valablement constitué.