Loi Duruy, du 10 avril 1867


NAPOLEON, par la grâce de Dieu, et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit :

LOI

Le corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit.

Article 1er : Toute commune de 500 habitants et au-dessus est tenue d’avoir au moins une école publique de filles. [...]

Dans toute école mixte tenue par un instituteur, une femme nommée par le préfet, sur la proposition du maire, est chargée de diriger les travaux à l’aiguille des filles, son traitement est fixé par le préfet, après avis du conseil municipal.

Article 2 : Le nombre des écoles publiques de garçons ou de filles à établir dans chaque commune est fixé par le conseil départemental sur l’avis du conseil municipal. [...]

Ce conseil détermine, en outre, sur l’avis du conseil municipal, les cas où, à raison des circonstances, il peut être établi une ou plusieurs écoles de hameau dirigées par des adjoints ou des adjointes. [...]

Article 3 : Toute commune doit fournir à l’institutrice, ainsi qu’à l’instituteur adjoint et à l’institutrice adjointe dirigeant une école de hameau, un local convenable, tant pour leur habitation que pour la tenue de l’école, le mobilier de classe et un traitement.

Article 4 : Les institutrices communales sont divisées en deux classes.

Le traitement de la première classe ne peut être inférieur à 500 F et celui de la seconde à 400 F.

Article 5 : Les instituteurs adjoints sont divisés en deux classes. Le traitement de la première classe ne peut être inférieur à 500 F et celui de la seconde à 400 F. Le traitement des institutrices adjointes est fixé à 350 F. Le traitement des adjoints et adjointes tenant une école de hameau est déterminé par le préfet, sur l’avis du conseil municipal et du conseil départemental.

Article 6 : Dans le cas où un ou plusieurs adjoints ou adjointes sont attachés à une école, le conseil départemental peut décider, sur la proposition du conseil municipal, qu’une partie du produit de la rétribution scolaire servira à former leur traitement. [...]

Article 8 : Toute commune qui veut user de la faculté accordée par le paragraphe 3 de l’article 36 de la Loi du 15 mars 1 850 d’entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites peut, en sus de ses ressources propres et des centimes spéciaux autorisés par la même loi, affecter à cet entretien le produit d’une imposition extraordinaire qui n’excèdera pas quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

En cas d’insuffisance des ressources indiquées au paragraphe qui précède, et sur l’avis du conseil départemental, une subvention peut être accordée à la commune sur les fonds départementaux et à défaut sur les fonds de l’État. [...]

Article 9 : dans les communes où la gratuité est établie en vertu de la présente loi, le traitement des instituteurs et des institutrices publics se compose :

1. d’un traitement fixe de 200 F

2. d’un traitement éventuel calculé à raison du nombre d’élèves présents, d’après un taux de rétribution déterminé chaque année par le préfet [...]

3. d’un supplément accordé à tous les instituteurs et institutrices dont le traitement fixe joint au produit de l’éventuel, n’atteint pas, pour les instituteurs les minima déterminés par l’article 38 de la Loi du 15 mars 1 850 et par le Décret du 19 avril 1 862 et pour les institutrices, les minima déterminés par l’article 4 ci-dessus.

Article 10 : Dans les autres communes, le traitement des instituteurs et institutrices publics se compose :

1. d’un traitement fixe de 200 F

2. du produit de la rétribution scolaire

3. d’un traitement éventuel calculé à raison du nombre d’élèves gratuits présents à l’école, d’après un taux déterminé chaque année par le préfet. [...]

4. d’un supplément accordé à tous les instituteurs et institutrices dont le traitement fixe, joint au produit de la rétribution scolaire et du traitement éventuel, n’atteint pas, pour les instituteurs les minima déterminés par l’article 38 de la loi du 15 mars 1 850 et par le Décret du 19 avril 1 862 et pour les institutrices, les minima déterminés par l’article 4 ci-dessus.

Article 11 : Le traitement déterminé, conformément aux deux articles précédents, pour les instituteurs et institutrices en exercice au moment de la promulgation de la présente loi ne peut être inférieur à la moyenne de leurs émoluments pendant les 3 dernières années. [...]

Article 15 : Une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet peut créer, dans toute commune, une caisse des écoles destinées à encourager et à faciliter la fréquentation scolaire par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents.

Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la part de la commune, du département ou de l’État. Elle peut recevoir, avec l’autorisation du préfet, des dons et des legs. [...]

Article 16 : Les éléments de l’histoire et de la géographie de la France sont ajoutés aux matières obligatoires de l’enseignement primaire. [...]

Article 21 : Aucune école primaire, publique ou libre ne peut sans l’autorisation du conseil départemental recevoir d’enfants au-dessous de 6 ans, s’il existe dans la commune une salle d’asile publique ou libre.

Article 22 : Sont abrogées les dispositions des lois antérieures en ce qu’elles ont de contraire à la présente loi.

Fait au palais des Tuileries, le 10 avril 1 867.

Napoléon

Par l’empereur

Vu et scellé du grand sceau

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Cultes,

J. Baroche

Le ministre d’État

E. Rouhier.


Sources : Archives départementales