Loi Falloux du 15 mars 1850,
relative à l’enseignement
L'Assemblée nationale législative a adopté la loi dont la teneur suit :
Titre premier :
Des autorités préposées à l'enseignement
Chapitre premier : du Conseil supérieur de l'instruction publique
Article premier : Le Conseil supérieur de l'instruction publique est composé comme il suit : le ministre, président ; quatre archevêques ou évêques, élus par leurs collègues ; un ministre de l'Église réformée, élu par les consistoires ; un ministre de l'Église de la confession d'Augsbourg, élu par les consistoires ; un membre du consistoire central israélite, élu par ses collègues ; trois conseillers d'État, élus par leurs collègues ; trois membres de la Cour de cassation, élus par leurs collègues ; trois membres de l'Institut, élus en assemblée générale de l'Institut ; huit membres nommés par le Président de la République, en Conseil des ministres, et choisis parmi les anciens membres du Conseil de l'université, les inspecteurs généraux ou supérieurs, les recteurs et les professeurs des facultés. Ces huit membres forment une section permanente ; trois membres de l'enseignement libre nommés par le Président de la République, sur la proposition du ministre de l'Instruction publique. [...]
Article 5 : Le Conseil supérieur peut être appelé à donner son avis sur les projets de lois, de règlements et de décrets relatifs à l'enseignement, et en général sur toutes les questions qui lui seront soumises par le ministre. Il est nécessairement appelé à donner son avis : sur les règlements relatifs aux examens, aux concours et aux programmes d'études dans les écoles publiques, à la surveillance des écoles libres, et, en général, sur tous les arrêtés portant règlement pour les établissements d'instruction publique ; sur la création des facultés, lycées et collèges ; sur les secours et encouragements à accorder aux établissements libres d'instruction secondaire ; sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles publiques, et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres, comme contraires à la morale, à la Constitution et aux lois. Le Conseil présente, chaque année, au ministre un rapport sur l'état général de l’enseignement, sur les abus qui pourraient s’introduire dans les établissements d'instruction, et sur les moyens d'y remédier. [...]
Chapitre II : des conseils académiques
Article 7: Il sera établi une académie dans chaque département. [...]
Chapitre III : des écoles et de l'inspection
Section première : des écoles
Article 17 : La loi reconnaît deux espèces d'écoles primaires ou secondaires :
. 1 les écoles fondées ou entretenues par les communes, les départements ou l'État, et prennent le nom d'écoles publiques ;
. 2 les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations, et qui prennent le nom d'écoles libres. [...]
Section 2 : de l'inspection
Article 18 : L'inspection des établissements d'instruction publique ou libre est exercée :
. 1 par les inspecteurs généraux et supérieurs ;
. 2 par les recteurs et les inspecteurs d'Académie ;
. 3 par les inspecteurs primaires ;
. 4 par les délégués cantonaux, le maire et le curé, le pasteur ou le délégué du consistoire israélite en ce qui concerne l’enseignement primaire. [...]
Article 21 : L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux règlements délibérés par le Conseil supérieur. Celle des écoles libres porte sur la moralité, l'hygiène et la salubrité. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.
Titre II :
De l'enseignement primaire
Chapitre premier : dispositions générales
Article 23 : L'enseignement primaire comprend :
l'instruction morale et religieuse ;
la lecture ;
l'écriture ;
les éléments de la langue française ;
le calcul et le système légal des poids et mesures.
II peut comprendre en outre :
l'arithmétique appliquée aux opérations pratiques ;
les éléments de l'histoire et de la géographie ;
des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle, applicables aux usages de la vie ;
des instructions élémentaires sur l'agriculture, l'industrie et l'hygiène ;
l'arpentage, le nivellement, le dessin linéaire ;
le chant et la gymnastique.
Article 24 : L'enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d'état de le payer.
Les instituteurs communaux sont nommés par le conseil municipal de chaque commune, et choisis, soit sur une liste d'admissibilité et d'avancement dressée par le conseil académique du département, soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs pour les membres des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique. [...]
Article 32 : II est interdit aux instituteurs communaux d'exercer aucune fonction administrative sans l'autorisation du conseil académique. Toute profession commerciale ou industrielle leur est absolument interdite. [...]
Article 34 : Le conseil académique détermine les écoles publiques auxquelles, d'après le nombre des élèves, il doit être attaché un instituteur adjoint. Les instituteurs adjoints peuvent n'être âgés que de dix-huit ans. Ils sont nommés et révocables par l'instituteur, avec l'agrément du recteur de l'académie. Le conseil municipal fixe le traitement des instituteurs adjoints. Ce traitement est à la charge exclusive de la commune.
Article 35 : Tout département est tenu de pourvoir au recrutement des instituteurs communaux, en entretenant des élèves maîtres, soit dans les établissements d'instruction primaire désignés par le conseil académique, soit aussi dans l'école normale établie à cet effet par le département. [...]
Chapitre III : des écoles communales
Article 36 : Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles primaires. Le conseil académique du département peut autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l'entretien d'une école. Toute commune a la faculté d'entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites, à la condition d'y subvenir sur ses propres ressources. Le conseil académique peut dispenser une commune d’entretenir une école publique à condition qu’elle pourvoira à l’enseignement primaire gratuit, dans une école libre, de tous les enfants dont les familles sont hors d’état d'y subvenir. [...]
Article 37 : Toute commune doit fournir à l'instituteur un local convenable, tant pour son habitation que pour la tenue de l'école, le mobilier de classe et un traitement.
Article 38 : À dater du 1er janvier 1851, le traitement des instituteurs communaux se composera :
. 1 d'un traitement fixe qui ne peut être inférieur à deux cents francs ;
. 2 du produit de la rétribution scolaire ;
. 3 d'un supplément accordé à tous ceux dont le traitement, joint au produit de la rétribution scolaire, n'atteint pas six cents francs.
Ce supplément sera calculé d'après le total de la rétribution scolaire pendant l'année précédente.
Article 39 : Une caisse de retraite sera substituée par un règlement d'administration publique aux caisses d'épargne des instituteurs. [...]
Article 40 : À défaut de fondations, dons ou legs, le conseil municipal délibère sur les moyens de pourvoir aux dépenses de l'enseignement primaire dans la commune. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires, il est pourvu à ces dépenses au moyen d'une imposition spéciale votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par un décret du pouvoir exécutif. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Lorsque des communes, soit par elles-mêmes, soit en se réunissant à d’autres communes, n’auront pu subvenir, de la manière qui vient d’être indiquée, aux dépenses de l’école communale, il y sera pourvu sur les ressources ordinaires du département, ou, en cas d'insuffisance, au moyen d'une imposition spéciale votée par le conseil général, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par un décret. Cette imposition, autorisée chaque année par la loi de finances, ne devra pas excéder deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Si les ressources communales et départementales ne suffisent pas, le ministre de l'Instruction publique accordera une subvention sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'enseignement primaire au budget de l'État. Chaque année, un rapport, annexé au projet de budget, fera connaître l'emploi des fonds alloués pour l'année précédente. [...]
Article 44 : Les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l'enseignement primaire sont, pour chaque école, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte israélite, et dans les communes de deux mille âmes et au-dessus, un ou plusieurs habitants de la commune délégués par le conseil académique. Les ministres des différents cultes sont spécialement chargés de surveiller l'enseignement religieux de l'école. L'entrée de l'école leur est toujours ouverte. Dans les communes où il existe des écoles mixtes, un ministre de chaque culte aura toujours l'entrée de l'école pour veiller à l'éducation religieuse des enfants de son culte. Lorsqu'il y a pour chaque culte des écoles séparées, les enfants d'un culte ne doivent être admis dans l'école d'un autre culte que sur la volonté formellement exprimée par les parents.
Article 45 : Le maire dresse chaque année, de concert avec les ministres des différents cultes, la liste des enfants qui doivent être admis gratuitement dans les écoles publiques. Cette liste est approuvée par le conseil municipal et définitivement approuvée par le préfet. [...]
Chapitre V : des écoles de filles
Article 48 : L'enseignement primaire dans les écoles de filles comprend, outre les matières de l'enseignement primaire énoncées dans l'article 23, les travaux à l'aiguille. [...]
Article 51 : Toute commune de huit cents âmes population et au-dessus est tenue, si ses ressources lui en fournissent les moyens, d'avoir au moins une école de filles. Le conseil académique peut, obliger les communes d'une population inférieure à entretenir, si leurs ressources ordinaires le leur permettent, une école, et, en cas de réunion de plusieurs communes pour l'enseignement primaire, il peut, selon les circonstances, décider que l’école de garçons et l'école de filles seront dans deux communes différentes. Il prend l’avis du conseil municipal.
Article 52 : Aucune école primaire publique ou libre ne peut, sans l'autorisation du conseil académique, recevoir d'enfants des deux sexes s'il existe dans la commune une école publique ou libre de filles.
Délibéré en séance publique, à Paris, les 19 janvier, 26 février et 15 mars 1850.
Le Président et les secrétaires,
Général Bedeau, vice-président ; Arnaud (de l'Ariège), Chapot, Lacaze,
Peupin, Bérard.
La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.
Le Président de la République,
Louis-Napoléon Bonaparte.
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
E. Rouhier.
Sources : Archives départementales